TITRE V : VIDÉOPROTECTION
R. 251-3
p.293
En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le viceprésident de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée
par le plus âgé des membres de la commission.
R. 251-3
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre de l'intérieur. La commission délibère
dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et
l'administration. Ses avis sont rendus dans tous les cas dans les conditions prévues par l'article R. 133-14 du
même code.
Elle établit son règlement intérieur.
R. 251-4
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement
de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
fonctionnaires de l'Etat.
R. 251-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission :
1° Emet des recommandations en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi
des systèmes de vidéoprotection, notamment lorsqu'elle s'est saisie d'une difficulté tenant au fonctionnement
d'un système de vidéoprotection ou d'une situation susceptible de constituer un manquement ;
2° Emet un avis sur toute question relative à la vidéoprotection que lui soumettent le ministre de l'intérieur, un
député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection ;
3° Emet un avis sur tout projet d'acte réglementaire relatif à la vidéoprotection que lui soumet le Gouvernement,
propose les évolutions législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'emploi des systèmes de
vidéoprotection et conseille les commissions départementales de vidéoprotection, dans le cadre de sa mission
générale de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection.
Ses recommandations, observations, avis et propositions sont adressés au ministre de l'intérieur.
R. 251-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La commission rédige chaque année le rapport public rendant compte de son activité.
Section 2 : Commission départementale de vidéoprotection
R. 251-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans chaque département, une commission départementale de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet.
R. 251-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel,
président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris
ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.
R. 251-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre Ier : Dispositions générales