p.294
R. 251-10
Code de la sécurité intérieure
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal pour chacune des
catégories de membres titulaires.
R. 251-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection, titulaires et suppléants, sont désignés pour
trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
R. 251-11
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission départementale de vidéoprotection siège à la préfecture du département, qui assure son
secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par l'autorité préfectorale, assiste aux travaux et aux délibérations
de la commission.
R. 251-12
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les frais de déplacement et de séjour que les membres de la commission départementale de vidéoprotection
sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements
temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres de la commission départementale de vidéoprotection peuvent être rémunérés sous forme de
vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre
chargé du budget.
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
Section 1 : Demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection
R. 252-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du présent titre sont
exercées, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly,
par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouchesdu-Rhône.
R. 252-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La demande d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection est déposée à la préfecture
du département du lieu d'implantation ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle,
Paris-Le Bourget et Paris-Orly, à la préfecture de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, à la
préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
En cas de système comportant des caméras installées sur le territoire de plusieurs départements, la demande
est déposée à la préfecture du département du siège social du demandeur ou, si le siège social du demandeur
est situé à Paris, à la préfecture de police, et, s'il est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, à la
préfecture de police des Bouches-du-Rhône.
R. 252-3
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement