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R. 251-1

Code de la sécurité intérieure

à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 512-2 du
présent code.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d'éviter de nuire à la
prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d'accès
et d'effacement peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 70-21
de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 70-22 de la même loi.

TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Commission nationale de la vidéoprotection
R. 251-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La Commission nationale de la vidéoprotection créée par les articles L. 251-5 et L. 251-6 est composée de
vingt membres ainsi désignés :
1° Cinq représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de
vidéoprotection, nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, dont :
a) Un représentant de l'Association des maires de France, sur proposition de son président ;
b) Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France, sur proposition de son président ;
c) Un représentant du groupement des autorités responsables de transport, sur proposition de son président ;
2° Six représentants du ministre de l'intérieur :
a) Le chef de l'inspection générale de l'administration ou son représentant ;
b) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
c) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
d) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;
e) Le directeur des services des systèmes d'information et de communication ou son représentant ;
f) Le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
3° Un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, sur proposition de cette
commission ;
4° Deux députés et deux sénateurs ;
5° Quatre personnes désignées au titre des personnalités qualifiées :
a) Un magistrat du siège désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
b) Un magistrat du parquet désigné par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition du
procureur général près la cour ;
c) Deux personnes nommées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de
la vidéoprotection ou des libertés individuelles.
Le mandat des membres mentionnés au 1° et au 5° est de cinq ans, renouvelable une fois.
R. 251-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le président et le vice-président de la commission sont élus par ses membres, parmi les personnes mentionnées
au 1° ou au 5° de l'article R. 251-1.

Chapitre Ier : Dispositions générales

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