TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
R. 236-30
p.283
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 236-21 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne
s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-21.
R. 236-30
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la gendarmerie nationale présente chaque année à la Commission nationale
de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des
données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, notamment celles relatives aux mineurs
mentionnés à l'article R. 236-25. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services
gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Section 4 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion des sollicitations
et des interventions "
R. 236-31
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un
traitement de données à caractère personnel, dénommé " Gestion des sollicitations et des interventions ",
ayant pour finalité d'apporter une réponse adaptée aux sollicitations des usagers, notamment faites auprès d'un
centre d'appel, et d'assurer l'engagement des personnels et des moyens de la gendarmerie dans les meilleures
conditions d'efficacité.
R. 236-32
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions
de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans
la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les
catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :
a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;
b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;
c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;
d) Signalement ;
e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;
f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;
2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie
nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :
a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;
b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.
R. 236-33
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-31.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente
section, la collecte, la conservation et le traitement des données concernant les personnes mentionnées au 1°
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles