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R. 236-34
Code de la sécurité intérieure
de l'article R. 236-32 et relatives soit à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de leur
signalement, soit à la santé lorsqu'elles sont nécessaires aux missions de secours, sauvetage et protection des
personnes.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules
données.
R. 236-34
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33 ne peuvent être conservées plus de deux ans
après la création des documents liés aux sollicitations ou à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.
R. 236-35
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles
R. 236-32 et R. 236-33 les membres de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement
habilités.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-32 et R. 236-33, dans la limite du
besoin d'en connaître, tout autre membre d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la
police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation.
Les demandes sont soumises selon le cas à l'agrément des commandants de groupement, des commandants de
région ou du directeur général de la gendarmerie nationale.
Peut également être destinataire des données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 236-32 et à
l'article R. 236-33, pour les seules fins d'une mission de secours aux personnes et dans la limite du besoin d'en
connaître, tout membre d'un service de secours d'urgence agissant dans le cadre de ses attributions légales et
de protocoles d'intervention avec la gendarmerie nationale.
R. 236-36
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les créations, modifications, consultations et suppressions de données du traitement mentionné à l'article R.
236-31 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de l'opération.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
R. 236-37
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 236-31 s'exerce, sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées au 2° de l'article
R. 236-32, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 de la même loi, en ce qui concerne les personnes mentionnées
au 2° de l'article R. 236-32, et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au
traitement mentionné à l'article R. 236-31.
Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des
interventions et demandes particulières de protection "
R. 236-38
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre
un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Sécurisation des interventions et demandes
particulières de protection ". Ce traitement a pour finalité de collecter des données destinées à une gestion des
interventions des forces de gendarmerie adaptée soit aux personnes dont la dangerosité ou l'agressivité, à travers
des manifestations de violence physique ou verbale, a été déjà constatée lors d'une précédente intervention,
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles