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R. 236-24
Code de la sécurité intérieure
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-21.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente
section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article
R. 236-21 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules
données.
R. 236-24
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent être conservées plus de dix ans après
l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant
donné lieu à un enregistrement.
R. 236-25
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont
âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-21. Ces données
ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire
apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
R. 236-26
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les
articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 236-21
1° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;
2° Le référent national et ses adjoints institués par l'article R. 236-15 et dont les compétences s'exercent à
l'égard du traitement mentionné à l'article R. 236-21 dans les conditions définies à l'article R. 236-15.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être
destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de
sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité
nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie
nationale.
III. – Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles
R. 236-22 et R. 236-23 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la
police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur ainsi que l'objet et les motifs de la
consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou
le directeur général de la gendarmerie nationale.
R. 236-27
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-21 font l'objet d'un enregistrement comprenant
l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant
un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-26.
R. 236-29
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles