TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

R. 236-20

p.281

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 236-11 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne
s'appliquent pas au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
R. 236-20

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des
données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs
mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services
gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives
au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Section 3 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information
et prévention des atteintes à la sécurité publique "
R. 236-21

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un
traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la
sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent
des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité
publique.
Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent
les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu
urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
R. 236-22

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-21, dans le respect des dispositions
de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans
la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-21, les
catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de
téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence
et zones d'activité) ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
R. 236-23

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

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