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R. 236-16

Code de la sécurité intérieure

ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire
apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable
du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions
de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés
par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données
concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur
atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des
faits, la conservation des données est justifiée.
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux
mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement.
Le référent national établit chaque année un rapport public.
Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent
national et de ses adjoints.
R. 236-16

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles
L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux
articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité
publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les agents des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement
territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement
désignés et spécialement habilités par le préfet de police ;
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être
destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de
sécurité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité
nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie
nationale.
III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R.
236-12 et R. 236-13 tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police
nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les
demandes sont agréées par le responsable de service concerné, mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.
R. 236-17

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-11 font l'objet d'un enregistrement comprenant
l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant
un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-16.
R. 236-19

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

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