TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
L. 211-14
p.29
loi et la participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme sont réprimées
dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
L. 211-14
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'interdiction du territoire français peut être également prononcée, dans les conditions prévues par l'article
131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable,
lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11
à 222-13,322-3 et 322-6 du code pénal.
Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical
L. 211-15
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Si un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une
interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police,
les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le
matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.
Sous-section 3 : Attroupements
L. 211-16
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La poursuite, après les sommations de se disperser, de la participation à un attroupement sans être porteur d'une
arme, la participation à un attroupement en étant porteur d'une arme et la provocation directe à un attroupement
armé sont réprimées dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code
pénal.
Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations
Section 1 : Groupes de combat et milices privées
L. 212-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de
milices privées ;
3° Ou qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme
républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de
collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation,
une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette
discrimination, cette haine ou cette violence ;
Chapitre II : Suspension ou dissolution de certains groupements et associations