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L. 211-11
Code de la sécurité intérieure
L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte
ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit
contre les biens.
L'Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions
prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
L. 211-11
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y
assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police
ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant
à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses
supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Section 4 bis : Grands événements
L. 211-11-1
Les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel
de menace terroriste sont désignés par décret. Ce décret désigne également les établissements et les installations
qui accueillent ces grands événements ainsi que leur organisateur.
L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à tout ou partie des
établissements et installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis à autorisation de
l'organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. L'organisateur recueille au préalable l'avis
de l'autorité administrative rendu à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation,
selon les règles propres à chacun d'eux, de certains traitements automatisés de données à caractère personnel
relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête
administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la
sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe
les modalités d'application du présent article, notamment la liste des fichiers mentionnés au deuxième alinéa
pouvant faire l'objet d'une consultation, les catégories de personnes concernées et les garanties d'information
ouvertes à ces personnes.
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
L. 211-12
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'organisation sur la voie publique d'une manifestation n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans
les conditions prévues par la loi, ayant fait l'objet d'une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper
sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée, ou ayant été interdite dans les conditions fixées par la
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements