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L. 212-2

Code de la sécurité intérieure

7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer
des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article,
ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont
réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.

Section 2 : Associations de supporters
L. 212-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les conditions dans lesquelles les associations ou groupements de fait ayant pour objet le soutien à une
association sportive mentionnée à l'article L. 122-1 du code du sport peuvent être dissous ou suspendus
d'activité par voie réglementaire sont fixées par les dispositions de l'article L. 332-18 du même code.
La participation au maintien ou à la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application
de ce dernier article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que la participation
aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vue interdire en application du même article, ou
l'organisation de ces activités, sont réprimées dans les conditions prévues à l'article L. 332-19 du même code.

Chapitre III : Etat d'urgence

L. 213-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Les règles relatives à l'état d'urgence sont définies par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955.

Chapitre IV : Dispositions diverses

L. 214-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours aux moyens militaires spécifiques de la gendarmerie
nationale, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
L. 214-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes
ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour
immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger
la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du
comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
L. 214-4

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R

Chapitre IV : Dispositions diverses

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