TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
R. 236-11
p.279
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes
à la sécurité publique"
R. 236-11
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement
de données à caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour
finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité
individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent
les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes ou d'être impliquées dans des actions de
violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
R. 236-12
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions
de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans
la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au second alinéa de l'article
R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
1° Motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de
téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence
et zones d'activité) ;
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° Titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Informations patrimoniales ;
7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
R. 236-13
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente
section, la collecte, la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article
R. 236-11 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules
données.
R. 236-14
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après
l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant
donné lieu à un enregistrement.
R. 236-15
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont
âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. Ces données
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles