p.278

R. 236-6

Code de la sécurité intérieure

Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont
âgés de seize ans au moins et ont fait l'objet d'une enquête administrative mentionnée à l'article R. 236-1.
R. 236-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

I. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, sont autorisés
à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les fonctionnaires relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la
sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité
publique ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services du renseignement territorial des directions départementales de
la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement,
individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
II. – Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être
destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 :
1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de
s��curité ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ;
2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité
nucléaire ”, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie
nationale ;
3° Tout autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande
expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées
par les responsables des services mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I.
R. 236-7

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-1 font l'objet d'un enregistrement comprenant
l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant
un délai de cinq ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-6.
R. 236-9

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 236-1 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête administrative sont informées que celle-ci peut donner lieu à une
insertion dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi susmentionnée ne s'applique pas au traitement mentionné
à l'article R. 236-1.
R. 236-10

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des
données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1. Ce rapport annuel indique également
les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence
exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles

Select target paragraph3