TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
R. 236-1
p.277
Chapitre V : Coopération internationale en matière d'accès aux traitements automatisés
de données personnelles
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles
Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "Enquêtes
administratives liées à la sécurité publique"
R. 236-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le ministre de l'intérieur (direction centrale de la sécurité publique et préfecture de police) est autorisé à mettre
en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Enquêtes administratives liées
à la sécurité publique ", ayant pour finalité de faciliter la réalisation d'enquêtes administratives en application
des articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 du présent code et de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité par la conservation des données issues de
précédentes enquêtes relatives à la même personne.
R. 236-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-1, dans le respect des dispositions
de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les
catégories de données à caractère personnel suivantes, recueillies dans le cadre d'enquêtes administratives :
1° Motif de l'enquête ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de
téléphone et adresses électroniques ;
3° Photographies ;
4° Titres d'identité.
Est également conservé le rapport de l'enquête administrative, contenant les éléments permettant de déterminer
si le comportement de la personne concernée n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des
missions envisagées, compte tenu de leur nature.
Le traitement ne permet de recherches automatisées qu'à partir des données mentionnées aux 1° et 2°.
R. 236-3
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-1.
Toutefois, l'enregistrement de données, contenues dans un rapport d'enquête, relatives à un comportement
incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées est autorisé alors même que ce
comportement aurait une motivation politique, religieuse, philosophique ou syndicale.
R. 236-4
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les données mentionnées aux articles R. 236-2 et R. 236-3 peuvent être conservées pendant une durée
maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement.
R. 236-5
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles