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R. 232-17
Code de la sécurité intérieure
2° Les autorités des Etats membres de l'Union européenne compétentes en matière de prévention ou de
détection des infractions mentionnées au I de l'article L. 232-7 ainsi que d'enquêtes ou de poursuites en la
matière, dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-17 ;
3° L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et les agents affectés
à l'unité nationale Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police
judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, à
l'exception des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive précitée et dans
les conditions prévues à l'article R. 232-18 ;
4° Les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues à l'article
R. 232-19.
R. 232-17
I. – L'Unité Information Passagers transmet, par tout moyen adapté et sécurisé, des données à caractère
personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation des autorités
mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données aux Unités Information Passagers
des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions suivantes et aux seules fins prévues au I
de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation :
1° Lorsqu'une personne a été identifiée à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13,
l'Unité Information Passagers transmet les données et informations pertinentes et nécessaires ou le résultat du
traitement de ces données aux Unités Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne
concernées. Lorsque l'Unité Information Passagers est destinataire de tels éléments de la part des autres Unités
Information Passagers, elle les transmet aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15 ;
2° Lorsque l'Unité Information Passagers est saisie par l'Unité Information Passagers d'un autre Etat membre de
l'Union européenne d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et informations
enregistrées dans le “ système API-PNR France ” et non encore dépersonnalisées au titre du II de l'article R.
232-20 ainsi que, si nécessaire, le résultat du traitement de ces données si celui-ci a été réalisé en vertu du II de
l'article R. 232-13. Si les données requises ont été dépersonnalisées au titre du II de l'article R. 232-20, l'Unité
Information Passagers ne transmet l'intégralité de ces données que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de
croire que cela est nécessaire à l'une des fins mentionnées au I du présent article et dans les conditions fixées au
III de l'article R. 232-20. L'Unité Information Passagers transmet ces données et informations dès que possible ;
3° Lorsque l'Unité Information Passagers d'un Etat membre de l'Union européenne demande à l'Unité
Information Passagers qu'elle obtienne, tout ou partie des données et informations relatives aux passagers
auprès des transporteurs aériens et les lui communique, sous réserve que les conditions prévues au II de l'article
R. 232-1-1 soient remplies.
L'Unité Information Passagers nationale peut adresser des demandes aux Unités Information Passagers des
autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux 2° et 3°.
II. – L'Unité Information Passagers peut être saisie directement par les seules autorités compétentes d'un autre
Etat membre de l'Union européenne, dont la liste est publiée au Journal officiel de l'Union européenne, par
tout moyen adapté et sécurisé, d'une demande motivée de transmission de données à caractère personnel et
informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”, uniquement lorsque cela est nécessaire au
regard de l'urgence de la situation et dans les conditions fixées au 2° du I.
Dans les mêmes conditions, celles des autorités mentionnées à l'article R. 232-15 qui figurent sur la liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne peuvent adresser des demandes aux Unités Information Passagers
des autres Etats membres de l'Union européenne. Une copie de la demande est adressée à l'Unité Information
Passagers.
R. 232-18
L'Unité Information Passagers peut transmettre à Europol, à sa demande et au cas par cas, des données à
caractère personnel et informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ” ou, après consultation
des autorités mentionnées à l'article R. 232-15, le résultat du traitement de ces données en vue de prévenir
ou de détecter une infraction mentionnée au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux