TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

R. 232-19

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fondamentaux de la Nation et des infractions mentionnées aux points 23,24 et 26 de l'annexe II de la directive
(UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée et dans les conditions prévues
par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de
l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol).
La demande d'Europol est motivée et effectuée par voie électronique par l'intermédiaire de l'unité nationale
Europol de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire.
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I. – Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le “ système API-PNR France ”,
ainsi que le résultat du traitement de ces données, peuvent être transférées, au cas par cas et par tout moyen
adapté et sécurisé, par l'Unité Information Passagers ou par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 à
des Etats non membres de l'Union européenne, dans les conditions fixées aux articles 70-25 à 70-27 de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les seules
finalités prévues au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et
sous réserve que les conditions prévues au 2° du I de l'article R. 232-17 soient remplies et, pour les transferts
de données dont l'autorisation préalable ne peut pas être obtenue en temps utile, que ces transferts soient
nécessaires pour répondre à une menace précise et réelle liée à une infraction terroriste ou à une forme grave
de criminalité dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat non membre de l'Union européenne.
II. – Le délégué à la protection des données de l'Unité Information Passagers est informé de tous les transferts
effectués en application du I.
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I. – Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article R. 232-14 sont conservées
cinq ans à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers.
II. – A l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur transfert à l'Unité Information Passagers, les données
susceptibles de révéler directement l'identité des passagers aériens sont conservées mais ne peuvent plus être
communiquées aux agents appartenant aux autorités mentionnées à l'article R. 232-15.
Ces données sont :
-les noms, prénoms du passager ainsi que, le cas échéant, celui des autres passagers mentionnés dans le dossier
passager voyageant avec lui ;
-l'adresse et les coordonnées du passager ;
-tous les moyens de paiement utilisés par celui-ci qui permettent de l'identifier directement, y compris l'adresse
de facturation ;
-les informations " grand voyageur " qui permettent de l'identifier ;
-les remarques générales qui permettent d'identifier directement le passager ;
-toute information préalable sur le passager (données API) permettant de l'identifier directement.
III. – Ce n'est que sur demande motivée, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que leur
communication est nécessaire à l'atteinte de l'une des finalités définies au I de l'article L. 232-7, et après
autorisation expresse du directeur de l'Unité Information Passagers ou en cas d'absence, de son adjoint ou
de la personne désignée à cet effet, que les agents appartenant aux autorités susmentionnées pourront être
destinataires des données mentionnées au II du présent article. Le délégué à la protection des données de
l'Unité Information Passagers est tenu informé de toute communication effectuée en application du présent
paragraphe, à l'exclusion de celle relative aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, et veille à leur
légalité au regard des conditions susmentionnées.
IV. – Si les données de réservation transférées par les transporteurs aériens et par les agences de voyage et
opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef comportent des données à caractère
personnel autres que celles énumérées à l'article R. 232-14, notamment des données à caractère personnel
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 232-7, l'Unité d'Information Passagers les efface sans délai et
de façon définitive dès leur réception.
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Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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