TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
R. 232-16
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- contrefaçon et piratage de produits ;
- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant
une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble
des données collectées au sein du traitement :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement
habilités par leur directeur ;
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement
habilités par leur directeur ;
3° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et
spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, affectés au sein :
- des services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
- des services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
- de la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
- du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale.
VIII. – Aux fins de définir ou d'actualiser les critères et les éléments de recherche relatifs aux passagers des
vols concernés pour les besoins de la prévention des seuls crimes et délits suivants :
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
- fraude y compris fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic
illicite d'espèces et d'essences végétales menacées ;
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d'art :
- contrefaçon et piratage de produits ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives.
Sont destinataires, selon les modalités prévues au VI et dans le cadre de leurs attributions respectives, pendant
une période maximale de vingt-huit jours et pour une destination ou une provenance déterminée, de l'ensemble
des données collectées au sein du traitement :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement
habilités par leur directeur ;
2° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement
habilités par leur directeur ;
3° Les agents des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des
douanes affectés au sein :
- de la direction du renseignement douanier ;
- des services territoriaux chargés de l'orientation des contrôles ;
- des brigades réalisant des opérations de ciblage aérien ;
- des cellules de ciblage aérien.
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Peuvent également être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le
traitement, au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme et des infractions mentionnées
à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 précitée, du
rassemblement des preuves de ces actes et de la recherche de leurs auteurs, dans le cadre de leurs attributions
et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les Unités Information Passagers des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues
au I de l'article R. 232-17 ;
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux