TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
L. 211-6
p.27
Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des
lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par
décret en Conseil d'Etat tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles
d'être encourus par les participants, font l'objet d'une déclaration des organisateurs auprès du représentant de
l'Etat dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police. Sont
toutefois exemptées les manifestations soumises, en vertu des lois ou règlements qui leur sont applicables, à
une obligation de déclaration ou d'autorisation instituée dans un souci de protection de la tranquillité et de la
santé publiques.
La déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la
tranquillité publiques. L'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par
le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage, est jointe à la déclaration.
L. 211-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Lorsque les moyens envisagés paraissent insuffisants pour garantir le bon déroulement du rassemblement, le
représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise une concertation avec les
responsables, destinée notamment à adapter lesdites mesures et, le cas échéant, à rechercher un terrain ou un
local plus approprié.
L. 211-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut imposer aux organisateurs
toute mesure nécessaire au bon déroulement du rassemblement, notamment la mise en place d'un service
d'ordre ou d'un dispositif sanitaire.
Il peut interdire le rassemblement projeté si celui-ci est de nature à troubler gravement l'ordre public ou si, en
dépit d'une mise en demeure préalable adressée à l'organisateur, les mesures prises par celui-ci pour assurer
le bon déroulement du rassemblement sont insuffisantes.
L. 211-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : Attroupements
L. 211-9
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Un attroupement, au sens de l'article 431-3 du code pénal, peut être dissipé par la force publique après deux
sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées, lorsqu'ils sont porteurs des insignes de leur
fonction, par :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;
2° Sauf à Paris, le maire ou l'un de ses adjoints ;
3° Tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police
judiciaire.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à
l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire
directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent
défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, qui détermine
également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées aux 1° à 3° et les conditions d'usage des
armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
L. 211-10
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements