TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

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2° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, individuellement désignés et
spécialement habilités par leur directeur ;
3° Les agents de la direction du renseignement militaire, individuellement désignés et spécialement habilités
par leur directeur ;
4° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des
douanes, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
- la cellule chargée de la lutte antiterroriste au sein de la direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les platesformes aéroportuaires :
- les services centraux et territoriaux de la direction générale des douanes et droits indirects chargés de la lutte
contre la fraude dans les transports internationaux ;
5° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du service à compétence
nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins " ;
6° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent,
affectés dans les services du renseignement territorial ;
7° Les agents, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent,
affectés à la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
8° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent,
affectés dans les services de la direction du renseignement de la préfecture de police.
III. – Au titre de la prévention, de la constatation, du rassemblement des preuves et de la recherche des auteurs
des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection
des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en
la matière :
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la
gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
- les services et offices centraux de la direction centrale de la police judiciaire ;
- les directions interrégionales et régionales de la direction centrale de la police judiciaire ;
- les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
- l'état-major de la direction centrale de la sécurité publique ;
- le centre de veille opérationnelle de la direction de la coopération internationale ;
- la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
- l'état-major de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ;
- la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
- le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
- les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
- l'état-major de la gendarmerie des transports aériens ;
- les services territoriaux de premier niveau de la police nationale et de la gendarmerie nationale, pour le
seul exercice des missions de police judiciaire dont ils sont saisis au titre de la répression des infractions
mentionnées à l'annexe II de la directive précitée ;
- aux seules fins de prévention, les services de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
- aux seules fins de prévention, les services du renseignement territorial ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les platesformes aéroportuaires :
- les services visés au b du I du présent article ;
2° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des
douanes, affectés au sein des services ci-après désignés :
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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