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R. 232-15
Code de la sécurité intérieure
b) Pendant une durée maximale de 24 heures, les fiches des traitements de données suivants dont la mise en
relation avec les données mentionnées au I s'est révélée positive, aux seules fins d'exploitation de ces fiches
par les autorités mentionnées à l'article R. 232-15 : la copie partielle du fichier des personnes recherchées
mentionnée au a, le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), le fichier des objets et
des véhicules signalés, le système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes et le fichier
des documents de voyage volés et perdus d'Interpol ;
c) Pendant une durée maximale de 96 heures, les résultats issus de la mise en relation des données mentionnées
au I avec les traitements cités au b du présent II ainsi que les résultats issus de l'analyse des données mentionnées
au I au regard des critères mentionnés au II de l'article R. 232-13, aux seules fins d'informer les autorités
mentionnées à l'article R. 232-15 et aux 1° et 4° de l'article R. 232-16 de l'existence d'une concordance positive
obtenue à la suite de l'évaluation mentionnée au II de l'article R. 232-13 ;
d) Les résultats mentionnés au c révélant, à la suite d'un réexamen individuel, une concordance négative, tant
que les données mentionnées au I sont conservées en application de l'article R. 232-20 et afin d'éviter de
nouvelles concordances positives ;
e) La catégorie et le numéro des fiches contenues dans les traitements cités au b du présent II qui, après
vérification, ont permis la prévention ou la constatation d'une des infractions mentionnées au I de l'article L.
232-7 ;
f) Les réponses aux requêtes formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16.
R. 232-15
Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement,
dans le cadre de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître :
I. – Au titre de la prévention et de la constatation des actes de terrorisme, du rassemblement des preuves de
ces actes et de la recherche de leurs auteurs :
1° Les agents de la police nationale, de la direction générale de la sécurité intérieure et les militaires de la
gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité hiérarchique dont ils
relèvent, affectés au sein des services ci-après :
a) Services habilités à formuler des requêtes à l'UIP et à être destinataires des réponses :
- les services de la direction générale de la sécurité intérieure ;
- l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
- l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
- la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
- l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
- la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;
- le bureau de la lutte antiterroriste de la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la
gendarmerie nationale ;
b) Services habilités à être destinataires des données et informations nécessitant une intervention sur les platesformes aéroportuaires :
- les services et office centraux de la direction centrale de la police aux frontières ;
- les directions et services de la police aux frontières des aéroports ;
- les salles d'information et de commandement des directions départementales de la sécurité publique sur le
territoire desquelles existe une plate-forme aéroportuaire sur laquelle elles exercent l'autorité de police générale
en aérogare ;
- les centres opérationnels et de renseignement des groupements de gendarmerie sur le territoire desquels existe
une plate-forme aéroportuaire sur laquelle la gendarmerie exerce l'autorité de police générale en aérogare ;
- le centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie ;
- les unités de la gendarmerie des transports aériens.
2° Aux seules fins de la répression des actes de terrorisme, les agents du service national de la douane judiciaire,
individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef de service.
II. – Au titre de la prévention des actes de terrorisme :
1° Les agents de la direction générale de la sécurité extérieure, individuellement désignés et spécialement
habilités par leur directeur ;
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux