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R. 232-13

Code de la sécurité intérieure

Ce traitement est confié à l'unité de gestion chargée de la collecte des données prévue au VI de l'article L.
232-7 du présent code. Ce service à compétence nationale dénommé " Unité Information Passagers " (UIP)
est rattaché au ministre chargé des douanes. Sa création et son organisation sont fixées par décret.
R. 232-13
I.-L'Unité Information Passagers est responsable de la collecte des données des passagers aériens mentionnées
aux a et b du I de l'article R. 232-14 transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et
opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de leur conservation, de leur traitement,
de la transmission de ces données ou des résultats de leur traitement aux autorités mentionnées à l'article R.
232-15 et à Europol ainsi que de l'échange de ces données ou des résultats de leur traitement avec les Unités
Information Passagers des autres Etats membres de l'Union européenne.
Les résultats du traitement s'entendent au sens de la présente section comme la mise en relation des données
des passagers aériens collectées par l'Unité Information Passagers avec les traitements de données à caractère
personnel cités au b du II de l'article R. 232-14.
Seuls les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur de cette unité, et le délégué à la protection des données ont accès aux
données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R.
232-12.
II. – Les données des passagers aériens sont traitées par les personnels affectés au sein de l'Unité Information
Passagers exclusivement afin de réaliser une évaluation des passagers aériens avant leur arrivée prévue sur le
territoire national ou leur départ prévu de celui-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles un examen
plus approfondi est nécessaire au regard des finalités du traitement par les autorités mentionnées à l'article R.
232-15 et, le cas échéant, par Europol dans les conditions prévues à l'article R. 232-18.
Afin de réaliser cette évaluation, les données des passagers aériens :
1° Sont mises en relation avec les traitements mentionnés au b du II de l'article R. 232-14 ;
2° Peuvent faire l'objet d'une analyse au regard de critères préétablis, sur sollicitation des autorités mentionnées
à l'article R. 232-15.
Ces critères sont définis en coopération avec les autorités mentionnées à l'article R. 232-15. Ils doivent être
ciblés, proportionnés, spécifiques aux infractions et non discriminatoires. Ils ne peuvent être fondés sur des
données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, la prétendue origine raciale
ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale ou celles qui
sont relatives à la santé, à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle des personnes. Ils sont régulièrement mis
à jour ou redéfinis.
Toute concordance positive obtenue à la suite de l'évaluation réalisée au titre du présent article est réexaminée
individuellement par des moyens non automatisés avant transmission.
III. – Les personnels affectés au sein de l'Unité Information Passagers répondent au cas par cas aux requêtes,
formulées par les autorités mentionnées aux articles R. 232-15 et R. 232-16, visant à ce que les données des
passagers aériens et le résultat du traitement dont elles font l'objet leur soient communiqués. Ils vérifient au
préalable la conformité de ces demandes au regard des attributions légales des autorités mentionnées à l'article
R. 232-15 dans le cadre des finalités mentionnées au I de l'article L. 232-7 et au regard des attributions légales
des autorités mentionnées à l'article R. 232-16 dans le cadre de la prévention et la détection des infractions
terroristes et des infractions mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention
et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et
les poursuites en la matière.
Chaque requête : est motivée et précise la période de temps demandée et peut porter sur les éléments suivants :
une ou plusieurs zones géographiques, un ou plusieurs vols, une ou plusieurs personnes, une ou des catégories
de données.
R. 232-14

Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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