TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

R. 232-11

p.265

Les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation et d'opposition prévus aux
articles 13, 15, 16, 17, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant
la directive 95/46/ CE s'exercent auprès du chef du service de la police aux frontières ou des douanes des
aéroports, ports maritimes et gares ferroviaires concernés soit par écrit, soit directement auprès du poste
d'inscription.
R. 232-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Peuvent également bénéficier du traitement mentionné à l'article R. 232-6, dans les conditions figurant ciaprès, les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus, citoyens de l'Union européenne ou
ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération
suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, non inscrites au programme PARAFE
mais titulaires d'un document de voyage comportant des données biométriques et doté d'une zone de lecture
automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou conforme au
règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 modifié établissant des normes pour les
éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage
délivrés par les Etats membres. Dans un tel cas :
1° Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
a) Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat du porteur du document de voyage ;
a bis) L'image numérisée du visage du porteur du document de voyage prise lors du passage dans le sas ;
b) Le nom, le prénom, la date de naissance et la nationalité de l'intéressé, le numéro et la limite de validité
du document de voyage ;
2° Ces données ne sont pas conservées dans le traitement ;
3° Les dispositions du second alinéa de l'article R. 232-9 sont applicables ;
4° L'article R. 232-10 est applicable en tant que de besoin, sans préjudice des droits d'accès et de rectification
prévus à l'article 11 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 modifié autorisant la création d'un traitement
de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
R. 232-11-1
Les mineurs mentionnés aux articles R. 232-6 et R. 232-11 ne sont autorisés à utiliser les sas PARAFE que
pour l'entrée sur le territoire. L'inscription mentionnée à l'article R. 232-6 est conditionnée, pour ces mineurs,
au consentement d'un titulaire de l'autorité parentale.
R. 232-11-2
Un arrêté du ministre de l'intérieur rend opposable le cahier des exigences minimales de l'administration à
respecter par les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires, portuaires ou ferroviaires, lors de l'installation
de sas utilisant le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ PARAFE ”. L'autorisation
d'exploitation du dispositif PARAFE par les gestionnaires fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur
après consultation, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, par modèle de sas et par point de passage
frontalier. Les modalités d'exploitation desdits sas sont régies par une convention signée entre le ministre de
l'intérieur et ces gestionnaires d'infrastructures.

Section 4 : Le traitement de données à caractère personnel "système API-PNR France"
R. 232-12
Pour les finalités prévues au I de l'article L. 232-7 du présent code, un traitement automatisé de données à
caractère personnel dénommé " API-PNR France " est mis en œuvre par les ministres de l'intérieur, de la
défense, chargé des transports et chargé des douanes.
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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