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R. 232-7
Code de la sécurité intérieure
Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé " PARAFE " (passage rapide aux frontières extérieures)
et destiné, pour les voyageurs aériens, maritimes et ferroviaires volontairement inscrits, à améliorer et faciliter
les contrôles de police aux frontières extérieures.
Peuvent être inscrites au programme PARAFE les personnes majeures ou mineures âgées de douze ans révolus,
citoyens de l'Union européenne ou ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de la Confédération suisse ou ressortissants monégasques ou andorrans ou saint-marinais, ainsi
que les personnes majeures ou mineures âgées d'au moins douze ans révolus ressortissantes d'un pays tiers,
détentrices d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne prévue par la
directive n° 2004/38/ CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens
de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats
membres, émise par la France ou par un autre Etat membre de l'Union européenne et en cours de validité.
L'inscription et le maintien au programme PARAFE nécessitent la détention d'un document de voyage doté
d'une zone de lecture automatique au sens du document 9303 de l'Organisation de l'aviation civile internationale
en cours de validité.
R. 232-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6
sont les suivantes :
1° Les minuties des empreintes digitales de deux doigts posés à plat de la personne inscrite au programme ;
2° Les données suivantes relatives au passager :
a) Etat civil : nom de famille, nom d'usage le cas échéant, prénom, date de naissance ;
b) Lieu de naissance (ville ; département ; pays) ;
c) Nationalité figurant sur le document de voyage présenté lors de l'inscription ;
d) Adresse à titre facultatif ;
3° Les données relatives à l'inscription du passager dans le traitement automatisé :
a) Numéro d'inscription ;
b) Date et heure d'inscription ;
c) Type, numéro et limite de validité du document de voyage et les documents nécessaires à cette inscription.
R. 232-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 sont conservées
pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription pour les personnes majeures et pendant une durée
de trois ans à compter de leur inscription pour les personnes mineures âgées d'au moins douze ans révolus.
Toutefois, les données des personnes qui renoncent au programme sont effacées sans délai.
Les opérations relatives au fonctionnement du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant la date
et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées pendant deux ans.
R. 232-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent seuls avoir accès aux données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 232-6 les agents
de la police aux frontières et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par leur chef
de service, pour les besoins des contrôles dont ils sont chargés dans les aéroports, ports maritimes et gares
ferroviaires concernés.
Les données alphanumériques du traitement donnent lieu à la consultation du fichier des personnes recherchées,
du système d'information Schengen et du fichier des documents de voyage volés et perdus d'Interpol. Pour
l'accomplissement de leur mission, les agents mentionnés au premier alinéa ayant la qualité d'officier ou d'agent
de police judiciaire ou d'agent des douanes chargé du contrôle aux frontières ont accès aux informations
résultant de cette consultation.
R. 232-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux