TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

R. 232-3

p.263

Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références
du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée.
Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies par l'article L. 232-4 méconnues par l'entreprise
de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.
Il est signé par :
1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par
lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Ou le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui,
titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe.
Il est transmis au ministre de l'intérieur. Copie en est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui
en accuse réception.
R. 232-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le ministre de l'intérieur notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même
article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de
la procédure.
R. 232-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le ministre de l'intérieur arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé,
au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de
transport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
R. 232-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En cas de sanction mentionnée à l'article L. 232-5, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour
les créances de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif
à la gestion budgétaire et comptable publique.
R. 232-5-1
I. – En cas de méconnaissance par un transporteur aérien ou par une agence de voyage ou un opérateur de
voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et
la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard, sous réserve des dispositions particulières
du présent article.
II. – Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise et les références du vol ou
du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque
vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise. Il comporte également, le cas échéant, les
observations de celle-ci.
Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.
III. – Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour
produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.
IV. – Le directeur de l'UIP arrête la décision mentionnée à l'article L. 232-5, après l'expiration du délai fixé,
au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
V. – En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat.

Section 3 : Traitement automatisé de données personnelles dénommé " PARAFE "
R. 232-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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