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R. 231-16

Code de la sécurité intérieure

en accord avec le ministre de l'intérieur les conditions d'accomplissement des missions de leurs services depuis
les locaux de l'office N-SIS II et du bureau national Sirene.
R. 231-16

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le bureau national Sirene est autorisé à enregistrer et conserver dans le cadre du traitement automatisé
dénommé " Gestion électronique de documents " (GED), en tant qu'éléments de signalement, des informations
concernant des signes physiques qui peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données
relevant du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, lorsque celles-ci constituent des éléments
déterminants pour l'identification des personnes qui sont enregistrées dans le système d'information Schengen
de deuxième génération (SIS II).

Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements
internationaux

Section 1 : Transmission des données
R. 232-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 232-4 du présent code sont transmises par les
transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l'intérieur, soit aux
formats de message EDIFACT/ ONU/ PAXLST, mentionnés à la norme 3.47.1 de l'annexe 9 de la convention
susvisée signée à Chicago le 7 décembre 1944, soit aux formats de message XML, CSV ou EXCEL.
R. 232-1-1
I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs
aériens et les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une
première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois immédiatement après la clôture
du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des
formats prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du 28 avril 2017
sur les protocoles communs et formats de données devant être utilisés par les transporteurs aériens lors d'un
transfert de données PNR aux unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les
agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef peuvent limiter
le second envoi aux mises à jour des données transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement
et d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à
la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7,
dans l'un des formats prévus par la décision d'exécution précitée.
II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des données d'enregistrement et
d'embarquement est nécessaire pour répondre à une menace précise et réelle liée à une des infractions
mentionnées au I de l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les
transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en dehors des créneaux mentionnés au I du présent
article, à la demande de l'Unité Information Passagers, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article
R. 232-15.

Section 2 : Sanctions
R. 232-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre II : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux

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