TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES

R. 231-11

p.261

1° Les autorités judiciaires ;
2° Les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention du 19 juin 1990 d'application
de l'accord de Schengen du 14 juin 1985.
R. 231-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La durée de conservation des données enregistrées dans le traitement N-SIS II obéit aux dispositions du présent
article.
1° Les données relatives aux signalements concernant des personnes sont conservées au maximum pendant
trois ans. Cette durée est réduite à un an pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
2° Les données relatives aux signalements concernant des objets sont conservées au maximum pendant dix
ans. Cette durée est réduite à cinq ans pour les signalements aux fins de contrôle discret ou spécifique ;
3° Les durées mentionnées aux 1° et 2° peuvent être prolongées si leur maintien est nécessaire aux fins pour
lesquelles le signalement a été effectué, dans les conditions prévues aux articles 29 du règlement et 44 et 45
de la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3 ;
4° En tout état de cause, les données de chaque signalement ne peuvent être conservées une fois expirée la
période de conservation prévue par le traitement national d'où elles sont issues ;
5° La mise à jour ou la suppression des données dans le traitement national d'origine emporte la mise à jour
ou la suppression des données correspondantes dans le traitement N-SIS II.
R. 231-12

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

I.-Les droits d'accès et de rectification relatifs aux données enregistrées dans le traitement N-SIS II s'exercent
auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II.-Par exception au I, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de
l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) :
1° Lorsqu'ils concernent des données relatives à l'état civil, au sexe, à la nationalité, aux signes physiques
particuliers, aux photographies et au motif de signalement, s'agissant des personnes mentionnées à l'article 9
du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
2° Lorsqu'ils concernent des données relatives aux objets volés, perdus, invalidés ou détournés.
III.-Le demandeur est informé de la suite donnée à sa demande d'accès ou de rectification dans les meilleurs
délais et au plus tard deux mois après la date de sa demande.
R. 231-13

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les droits d'information et d'opposition prévus à l'article 32 et au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6
janvier 1978 précitée ne s'appliquent pas au traitement N-SIS II.
Par exception à l'alinéa précédent, les victimes de vol et les propriétaires d'objets perdus sont informés du fait
qu'ils peuvent faire l'objet d'une inscription dans le traitement.

Section 3 : L'office N-SIS II et le bureau national Sirene
R. 231-14

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

L'office N-SIS II et le bureau national dénommé Sirene sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur
central de la police judiciaire, sans préjudice des responsabilités relevant des autorités judiciaires.
Ils sont situés dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire, qui en assure le fonctionnement.
R. 231-15

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé du budget, compétents pour
la mise en œuvre des interventions prévues pour le fonctionnement du système d'information Schengen, fixent
Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

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