TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
R. 211-24
p.249
Lorsque les organisateurs confient aux membres du service d'ordre les missions mentionnées à l'article R.
613-10, ils doivent :
1° Doter ces membres du service d'ordre d'un signe distinctif permettant d'identifier leur qualité ;
2° Doter ces membres du service d'ordre, ou, à défaut, ceux d'entre eux qu'ils auront désignés comme
responsables, de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de
police judiciaire territorialement compétents ;
3° Indiquer également dans la déclaration les modalités d'une liaison permanente entre les membres du service
d'ordre et les officiers de police judiciaire et joindre la copie des arrêtés d'agrément de chacun des membres
du service d'ordre.
R. 211-24
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'autorité de police peut, si elle estime insuffisantes les mesures envisagées par les organisateurs pour assurer
la sécurité, compte tenu de l'importance du public attendu, de la configuration des lieux et des circonstances
propres à la manifestation, notamment quand il s'agit des manifestations sportives mentionnées à l'article D.
331-1 du code du sport, imposer à ceux-ci la mise en place d'un service d'ordre ou le renforcement du service
d'ordre prévu.
L'autorité de police notifie les mesures prescrites quinze jours au moins avant le début de la manifestation,
sauf si la déclaration a été faite moins d'un mois avant celle-ci, dans le cas d'urgence mentionné au troisième
alinéa de l'article R. 211-22 du présent code. Elle les communique au préfet du département.
R. 211-25
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les préposés des organisateurs de la manifestation composant le service d'ordre ont pour rôle, sous l'autorité
et la responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des
spectateurs et des participants.
Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes :
1° Procéder à l'inspection du stade, des installations ou de la salle avant que ne commence la manifestation
pour déceler les risques apparents pouvant affecter la sécurité ;
2° Constituer, avant la manifestation mais aussi dès l'arrivée du public et jusqu'à l'évacuation complète de
celui-ci, un dispositif de sécurité propre à séparer le public des acteurs de la manifestation et à éviter dans les
manifestations sportives la confrontation de groupes antagonistes ;
3° Etre prêts à intervenir pour éviter qu'un différend entre particuliers ne dégénère en rixe ;
4° Porter assistance et secours aux personnes en péril ;
5° Alerter les services de police ou de secours ;
6° Veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de secours.
R. 211-26
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles prévues par la section 5 du chapitre
Ier du titre Ier du livre IV du code de la route et la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III du code
du sport .
Section 5 : Dispositions pénales
Sous-section 1 : Manifestations sur la voie publique
R. 211-26-1
La participation à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article
L. 211-4 est réprimée dans les conditions prévues à l' article R. 644-4 du code pénal .
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements