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R. 211-27

Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

R. 211-27

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement
mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le
préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel
saisi.
R. 211-28

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue à l'article R. 211-27 encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit ;
3° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
R. 211-29

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code, encourent, outre l'amende suivant
les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
R. 211-30

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La récidive de la contravention prévue à l'article R. 211-27 du présent code est réprimée conformément aux
articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Sous-section 3 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

R. 211-31

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout organisateur d'une
manifestation prévue à l'article R. 211-22 qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les
formes prévues par l'article R. 211-23.
Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la
déclaration mentionnée à l'article R. 211-23 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application
de l'article R. 211-24, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de doter celui-ci du nombre d'agents
qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences
dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.

Section 6 : Grands événements
R. 211-32
Avant d'autoriser l'accès d'une personne physique à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, à
tout ou partie d'un établissement ou d'une installation accueillant un grand événement mentionné à l'article L.
211-11-1 du même code, l'organisateur demande par écrit l'avis de l'autorité administrative.
La demande de l'organisateur comprend :
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements

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