p.248
R. 211-21
Code de la sécurité intérieure
En application de l'article R. 211-18, outre les armes à feu prévues à l'article D. 211-19, est susceptible d'être
utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de
la force publique, celle mentionnée ci-après :
APPELLATION
Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions
CLASSIFICATION
Article R. 311-2
b du 2° de la catégorie B ou b du 1° de la catégorie C et les munitions classées au 7° de la
catégorie C
R. 211-21
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet du département ou le sous-préfet,
le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie
départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef
de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur
les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.
Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne
un officier de police judiciaire pour y procéder.
R. 211-21-1
Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département dans le cadre de la présente section sont
exercées, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le
préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Section 4 : Manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif
R. 211-22
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le
personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit
d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la
déclaration au maire, à Paris, ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget
et Paris-Orly au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des
Bouches-du-Rhône.
La déclaration peut être souscrite pour une seule ou pour plusieurs manifestations dont la programmation est
établie à l'avance.
La déclaration est faite un an au plus et, sauf urgence motivée, un mois au moins avant la date de la
manifestation.
R. 211-23
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Outre le nom, l'adresse et la qualité des organisateurs, la déclaration mentionnée à l'article R. 211-22 indique
la nature de la manifestation, le jour et l'heure de sa tenue, le lieu, la configuration et la capacité d'accueil du
stade, des installations ou de la salle, le nombre de personnes concourant à la réalisation de la manifestation
ainsi que le nombre de spectateurs attendus.
La déclaration indique également les mesures envisagées par les organisateurs en vue d'assurer la sécurité
du public et des participants. La déclaration comporte notamment toutes précisions utiles sur le service
d'ordre éventuellement mis en place par les organisateurs, les mesures qu'ils ont arrêtées en application de
la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et, lorsqu'il s'agit d'une manifestation sportive, les dispositions qu'ils ont prises, s'il y a lieu,
au titre de la réglementation édictée par la fédération sportive concernée.
Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements