TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
R. *150-1
p.231
Chapitre II : Défenseur des droits
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
R. *150-1
Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312041D
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre
II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, qui, identifiés par un R. *, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en
Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres peuvent être fixées par décret.
R. 150-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les adaptations rendues nécessaires par la modification ou l'insertion dans la section 1 du chapitre II du titre
II d'articles applicables aux collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, qui, identifiés par un R, correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil
d'Etat, peuvent être fixées par décret.
R. 150-3
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La préparation et l'exécution des mesures de sécurité intérieure incombent aux préfets ou hauts commissaires,
dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les
commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles
d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers
des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour
l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de
l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale assistent les préfets ou hauts commissaires en
matière de participation de la gendarmerie aux missions de sécurité intérieure.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La
Réunion
R. 151-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à
La Réunion.
R. 151-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense,
composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du
haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du
même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion