p.232

R. 151-3

Code de la sécurité intérieure

Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de la défense,
composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de
défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par
le préfet de la Guyane.
Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1681-2 du code de
la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles
Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de
La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont
définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense
et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil
des ministres.
R. 151-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé
de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.
R. 151-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles,
l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane,
l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de
l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques
françaises.
R. 151-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier
général commandant supérieur ;
2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer ;
3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants
territoriaux de la gendarmerie nationale.

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

R. 152-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte.
R. 152-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code
et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont
les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense
et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

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