p.226
D. 132-6
Code de la sécurité intérieure
8° Elabore des programmes de prévention de la délinquance et de la radicalisation des mineurs et de lutte
contre les violences faites aux femmes et contre la violence dans le sport ;
9° Concourt à l'élaboration des orientations de la politique de sécurité routière dans le département et approuve
le plan des actions à mettre en œuvre ;
10° Veille à la réalisation de ces plans et programmes et établit chaque année le bilan de leur mise en œuvre ;
11° Suscite et encourage les initiatives en matière de prévention et la mise en œuvre des travaux d'intérêt
général dans le département.
D. 132-6
Le conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation et de lutte contre la drogue,
les dérives sectaires et les violences faites aux femmes est présidé par le préfet de département. Le président
du conseil départemental et le procureur de la République en sont les vice-présidents.
Il comprend en outre :
1° Des magistrats appartenant aux juridictions ayant leur siège dans le département ;
2° Des représentants des services de l'Etat, notamment des services de la police et de la gendarmerie nationales,
de l'économie et des finances, de l'équipement, des droits des femmes et de l'égalité, des affaires sanitaires et
sociales, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la protection judiciaire de la jeunesse et de
l'administration pénitentiaire, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
4° Des représentants d'associations, établissements ou organismes et des personnalités qualifiées œuvrant dans
les domaines mentionnés à l'article D. 132-5.
Le préfet de département consulte les vice-présidents avant d'arrêter la composition du conseil départemental.
R. 132-6-1
I.-L'état-major de sécurité mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-10-1 est composé du préfet, du
procureur de la République ou de leurs représentants.
Dans les zones de sécurité prioritaire, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure
est coprésidée par le préfet et le procureur de la République. Elle associe les représentants de la police nationale,
de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes intervenants dans la zone de sécurité prioritaire en
cause. Sur proposition du préfet et du procureur de la République, elle peut en outre, en tant que de besoin,
associer les maires des communes concernées, les représentants, des services pénitentiaires d'insertion et de
probation, de la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'autres administrations de l'Etat.
II.-Pour l'application du 1° du I de l'article L. 132-10-1, le procureur de la République communique à l'étatmajor de sécurité et à la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, une synthèse
de son rapport annuel de politique pénale dans le mois qui suit sa communication au procureur général.
III.-Le procureur de la République désigne, après avis favorable du juge de l'application des peines, les
personnes condamnées mentionnées au 3° de l'article L. 132-10-1. L'état-major de sécurité et la cellule de
coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, organisent les modalités du suivi et du contrôle,
par les services et personnes publiques ou privées mentionnées au premier alinéa du même article, des
obligations et interdictions imposées par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines à ces
personnes en milieu ouvert.
Section 3 : Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
D. 132-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités
de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés
concernés et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité
publiques.
Chapitre II : Prévention de la délinquance