TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
D. 132-8
p.227
Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après
consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de
délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion.
Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance
prévues dans le cadre de la contractualisation entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique
de la ville définieà l'article 1 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine.
A défaut des dispositifs contractuels susmentionnés, le conseil local peut proposer des actions de prévention
ponctuelles, dont il assure le suivi et l'évaluation.
En fonction de la situation locale, les compétences du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance mentionné au présent article peuvent s'étendre aux actions de prévention de la radicalisation
définies conjointement avec le représentant de l'Etat.
D. 132-8
Présidé par le maire ou son représentant, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
comprend :
1° Le préfet de département et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
2° Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de département ;
4° Le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre,
compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance et auquel la commune appartient,
ou son représentant ;
5° Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines de
la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale
ou des activités économiques, désignés par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des maires des communes et des présidents des
établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent
être associés aux travaux du conseil.
La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du maire.
D. 132-9
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit à l'initiative de son président en
formation plénière au moins une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou
de la majorité de ses membres.
Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du préfet de département dans les
conditions prévues par son règlement intérieur.
Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges d'information à vocation
thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein.
Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président.
D. 132-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est informé au moins une fois par an par le préfet
de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de la délinquance dans la commune.
Section 4 : Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
D. 132-11
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre II : Prévention de la délinquance