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D. 123-18
D. 123-18
Code de la sécurité intérieure
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-neuf membres :
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Un député et un sénateur ;
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques proposé par le président
de son conseil d'administration ;
4° Un maire proposé par l'Association des maires de France ;
5° Douze représentants de l'Etat proposés par les ministres concernés :
a) Trois représentants proposés par le ministre de l'intérieur ;
b) Deux représentants proposés par le ministre de la justice ;
c) Un représentant proposé par le ministre de la défense ;
d) Un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
e) Un représentant proposé par le ministre des affaires étrangères ;
f) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'environnement ;
g) Un représentant proposé par le ministre chargé de l'économie ;
h) Un représentant proposé par le ministre chargé de la santé ;
i) Un représentant proposé par le ministre chargé de la ville ;
6° Le directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
7° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de sécurité ou de justice :
a) Deux personnalités proposées par le ministre de l'intérieur ;
b) Une personnalité proposée par le ministre de la justice ;
c) Une personnalité proposée par le ministre de la défense ;
d) Une personnalité proposée par le ministre des affaires étrangères ;
e) Un responsable d'entreprise proposé par le ministre chargé de l'économie ;
f) Une personnalité proposée par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
8° Deux auditeurs, ayant satisfait aux obligations des sessions, désignés par les associations d'auditeurs ;
9° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités fixées par arrêté du Premier ministre.
Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter en cas d'empêchement.
D. 123-19
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 5° et aux 7° à 9° de l'article D. 123-18 sont
nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Le mandat des membres autres que ceux
désignés aux 1°, 2° et 6° du même article est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement pourvu au remplacement
dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir de la personne remplacée. Ce mandat
partiel peut être suivi d'un mandat de trois ans renouvelable une fois.
D. 123-20
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne comportent aucune indemnité.
Les frais de déplacement et de séjour pour assister aux séances du conseil d'administration sont remboursés
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
D. 123-21
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Le directeur de l'institut, les directeurs adjoints, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut
assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
D. 123-22
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Chapitre III : Etablissements publics