TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
D. 123-12
D. 123-12
p.219
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président du conseil d'orientation est nommé par arrêté du Premier ministre, après avis rendu public du
président de l'Autorité de la statistique publique, pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. S'il a
effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé
pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière
à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président.
Les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 123-11 sont nommés pour un
mandat de trois ans renouvelable une fois. A l'exception de ceux mentionnés au 1° de cet article, ils sont
nommés par arrêté du Premier ministre. Le mandat ne donne lieu à aucune rémunération. En cas de vacance
d'un siège, le remplaçant achève la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
D. 123-13
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le conseil d'orientation se réunit au moins deux fois par an. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est à nouveau convoqué
sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le
nombre de membres présents.
En fonction de l'ordre du jour, le président du conseil d'orientation peut inviter les experts de son choix à
participer aux travaux avec voix consultative.
D. 123-14
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du conseil d'orientation réalisent
chaque année un rapport sur les études produites et sur les travaux statistiques engagés par l'observatoire.
Ce rapport écrit, pouvant contenir des préconisations, est discuté lors d'une séance spécifique du conseil
d'orientation et annexé au procès-verbal de la séance.
D. 123-14-1
Le bilan d'activité de l'observatoire fait l'objet d'une transmission annuelle aux commissions chargées des lois
constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Sous-section 2 : Organisation administrative
D. 123-15
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
D. 123-16
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret. La durée de son mandat est de trois ans
renouvelable une fois.
La limite d'âge applicable au président du conseil d'administration est fixée à soixante-huit ans.
D. 123-17
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Le directeur est nommé par décret.
Il est assisté par deux directeurs adjoints, nommés par décret. Le directeur et les directeurs adjoints sont choisis
parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou les membres des
corps de niveau équivalent ou les agents contractuels de haut niveau justifiant d'une expérience professionnelle
d'au moins huit années ou les magistrats de l'ordre judiciaire.
Le directeur dispose de conseillers mis à disposition par les ministres représentés au conseil d'administration.
Chapitre III : Etablissements publics