TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

D. 123-23

p.221

Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute
personne dont la présence lui paraît utile.
D. 123-23

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui propose
l'ordre du jour.
Il est réuni, le cas échéant, par le président à la demande du Premier ministre ou des deux tiers de ses membres
sur un ordre du jour déterminé.
D. 123-24

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente
ou représentée.
Sont réputés présents les membres participant à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou
de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération
collégiale.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de
quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou réputés présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
D. 123-25

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales de l'activité et de la gestion de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le règlement intérieur du conseil d'administration ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
4° L'acceptation des dons et des legs ;
5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
6° Le tarif des redevances et rémunérations de toutes natures dues à l'établissement et, notamment, les
contributions financières des auditeurs aux actions de formation ;
7° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
8° La prise de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt
public ou à toutes formes de groupement public ou privé ;
9° Les programmes d'étude et de recherche ;
10° Les mesures à prendre en matière de propriété intellectuelle et de propriété industrielle ;
11° Les conditions de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ;
12° Les actions en justice et mesures gracieuses ;
13° Le recours à la transaction.
D'une façon générale, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président. Il adresse
chaque année au Premier ministre et au Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques un
rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'institut, dans lequel il peut faire des recommandations tendant
à promouvoir les enseignements et à orienter les études et les recherches.
A l'exception des domaines définis aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, le conseil d'administration peut
déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur de l'institut. Celui-ci rend compte de ses décisions prises dans
ce cadre au conseil d'administration.
D. 123-26

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance
et par un administrateur.
Chapitre III : Etablissements publics

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