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R. 123-11

Code de la sécurité intérieure

Le conseil d'orientation peut être saisi d'une demande d'étude statistique par le Premier ministre, par les
ministres représentés au conseil d'orientation ou par les présidents des commissions chargées des lois
constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Le conseil d'orientation peut examiner toute question relative aux statistiques en matière de délinquance, de
criminalité et de réponse pénale.
Le conseil d'orientation se dote d'un règlement intérieur.
R. 123-11

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le conseil d'orientation est composé, outre son président :
1° D'élus nationaux ou locaux :
a) Deux députés et deux sénateurs ;
b) Deux maires choisis par l'Association des maires de France ;
2° De personnalités issues des secteurs privés et associatifs intervenant dans les domaines de la sécurité, de la
prévention et de la lutte contre la délinquance ainsi que de la mise en œuvre des réponses pénales :
a) Un membre du barreau, désigné sur proposition du Conseil national des barreaux ;
b) Un représentant des entreprises de sécurité, désigné sur proposition du conseil d'administration du Conseil
national des activités privées de sécurité ;
c) Un représentant d'une association d'aide aux victimes, désigné sur proposition de l'Institut national d'aide
aux victimes et de médiation ;
d) Un représentant d'une association nationale de réinsertion des personnes placées sous main de justice,
désigné sur proposition du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
3° De représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche :
a) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en
raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines
connexes et désignées sur proposition du président de la commission permanente du Conseil national des
universités ;
b) Quatre personnalités extérieures à l'observatoire, dont au moins une personnalité étrangère, choisies en
raison de leur compétence dans les domaines de la délinquance et des réponses pénales ou dans des disciplines
connexes et désignées sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique ;
4° De représentants d'autres observatoires :
a) Le directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ou son représentant ;
b) Le président de l'Observatoire national de la politique de la ville ou son représentant ;
5° Du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou de son représentant ;
6° De représentants des administrations :
a) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
c) Le responsable du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;
d) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
e) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
f) Le sous-directeur de la statistique et des études du ministère de la justice ou son représentant ;
g) Un représentant de chacun des ministres suivants :
-le ministre chargé des finances ;
-le ministre chargé de l'éducation ;
-le ministre chargé des transports ;
-le ministre chargé des droits des femmes ;
-le ministre chargé de la ville.
Le délégué interministériel à la sécurité routière, le délégué aux coopérations de sécurité placé auprès du
ministre de l'intérieur, le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance, le
président du Conseil national de l'information statistique, le directeur de l'Institut national des hautes études
de la sécurité et de la justice assistent avec voix consultative aux travaux du conseil d'orientation. Ils peuvent
se faire représenter.
Chapitre III : Etablissements publics

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