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R. *122-8

Code de la sécurité intérieure

4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des moyens de
police des collectivités territoriales ;
5° Réquisition des forces armées de troisième catégorie, définie au 3° de l'article D. 1321-6 du code de la
défense ;
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense et de sécurité ainsi
que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du
code général des collectivités territoriales.
R. *122-8

Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312041D

Le préfet de zone de défense et de sécurité prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une
situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine,
de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des
biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets
dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative
nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone de défense et de sécurité et les réquisitionne
en tant que de besoin.
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone de défense et de sécurité
les moyens de l'Etat existant dans la zone.
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le
ministre de l'intérieur.
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité
civile extérieurs à sa zone de compétence.
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la
zone de défense et de sécurité.
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du
département.
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et
de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations,
coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose
des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.
R. *122-9

Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312041D

Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 122-8 affectent plusieurs zones de défense
et de sécurité et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut
désigner l'un des préfets de zone de défense et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues
au même article.
R. *122-10

Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312041D

Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition entre les préfets de département et, dans
la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des
autres départements de la zone qui lui adressent des demandes de renfort des unités mobiles de police et de
gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national
et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans
la zone de défense et de sécurité ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder
des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de

Chapitre II : Préfets

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