TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

R. *122-5

p.205

10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les
responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public
qui concourent à la sécurité nationale ;
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone de défense et
de sécurité.
A ce titre :
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans
départementaux de contrôle routier.
R. *122-5

Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art.

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour
le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions
respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure.
Une conférence de sécurité intérieure l'assiste dans l'exercice de ses attributions de sécurité intérieure, de
sécurité civile et de sécurité économique.
Cette conférence est composée :
a) Du préfet délégué pour la défense et la sécurité, secrétaire général pour l'administration du ministère de
l'intérieur ;
b) Des préfets de département du ressort concerné et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, du préfet de
police des Bouches-du-Rhône ;
c) Du général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou de son représentant ;
d) Du directeur départemental de la sécurité publique du chef-lieu de la zone de défense et de sécurité,
coordonnateur zonal de la sécurité publique pour la police nationale ;
e) Des directeurs zonaux et interrégionaux de la police nationale ;
f) Du chef de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité ;
En fonction de l'ordre du jour, le directeur régional des finances publiques du département siège du secrétariat
général pour l'administration du ministère de l'intérieur, les délégués de zone de défense et de sécurité des
services déconcentrés de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé du chef-lieu de la zone de
défense et de sécurité peuvent être invités par le président à participer aux travaux de la conférence avec voix
consultative, ainsi que toute autre personne dont l'audition paraît utile.
R. *122-6

Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312041D

Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière
de prévention, de préparation et de mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle
l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36
du code de la défense.
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les
mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
R. *122-7

Décret n°2013-1112 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312041D

Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres
concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité dans les circonstances mettant
en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone de défense et de sécurité ;
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions
civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes
administrations civiles exerçant dans la zone de défense et de sécurité hormis les magistrats de l'ordre judiciaire
ou les membres des juridictions administratives ;
Chapitre II : Préfets

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