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R. 114-6-5

Code de la sécurité intérieure

L'agent peut demander à faire citer des témoins et à être assisté par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les
frais de déplacement et de séjour des témoins cités ou des défenseurs ne donnent lieu à aucun remboursement.
Le président de la commission peut renvoyer, à la demande de l'agent ou de l'administration, l'examen de
l'affaire à une nouvelle réunion. Lorsqu'il est demandé par l'agent, un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Le président de la commission peut convoquer le chef de service de l'agent ou son représentant ainsi que des
experts afin d'éclairer la commission sur le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sur la menace grave
qu'il est susceptible de faire peser sur la sécurité publique.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour
lesquelles leur présence a été sollicitée.
La commission ne siège valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors
de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans
le délai de huit jours. La commission siège alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission sont tenues à une stricte
obligation de confidentialité et de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont elles ont eu
connaissance à l'occasion de ces travaux.
R. 114-6-5
Le rapport prévu à l'article R. 114-6-3 ainsi que les observations écrites éventuellement produites par l'agent
concerné sont présentés en séance par le rapporteur désigné par le président.
La commission entend séparément chaque témoin cité.
L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président
l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes
observations avant que la commission ne commence à délibérer.
R. 114-6-6
La commission délibère à huis clos hors de la présence de l'agent concerné, de son ou de ses défenseurs et de
toute personne ayant été entendue, à l'exception du rapporteur qui assiste à la délibération sans y prendre part.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut, à la majorité des membres présents, solliciter
des informations complémentaires. Hors le cas où les informations ainsi fournies n'apportent aucun élément
nouveau, elle les communique par tous moyens permettant d'en établir la date de réception à l'agent et à
l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, lesquels disposent
d'un délai de huit jours à compter de leur réception pour présenter d'éventuelles observations écrites.
A l'issue de la procédure, la commission adopte, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur
la proposition dont elle a été saisie. En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix
prépondérante.
La commission se prononce dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été convoquée. Ce délai est
porté à deux mois lorsqu'il est fait application des dispositions mentionnées au deuxième alinéa.
L'avis de la commission est transmis à l'autorité de nomination du fonctionnaire ou à l'autorité ayant recruté
l'agent contractuel.

Section 3 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-2
R. 114-7
Peuvent être précédées des enquêtes prévues à l'article L. 114-2 les décisions de recrutement et d'affectation
concernant les fonctions suivantes :
1° Salariés des entreprises de transport public de personnes :
a) Agent chargé du contrôle et de la commande des installations de sécurité du réseau ferroviaire ou guidé :
aiguilleur, gestionnaire des mouvements des trains, agent en fonctions dans un poste central de commandement
ou dans un poste de régulation ;
Chapitre IV : Enquêtes administratives

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