TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
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2° Outre le président, des membres désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre de
l'intérieur, du ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et des ministres
chargés du budget et de la fonction publique, en qualité de représentants de l'administration. Ces membres
ne reçoivent aucune instruction de l'administration à laquelle ils appartiennent pour les affaires soumises à la
commission.
Hormis le président, seules peuvent siéger à la commission, en tant que représentants de l'administration, les
personnes ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou qui occupent l'un des emplois mentionnés à l'article 25
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Le nombre des suppléants est égal au nombre des titulaires. Ils sont nommés dans les mêmes conditions.
Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de
la fonction publique de l'Etat.
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission
si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique. La cessation des fonctions
devient effective à la date de la nomination du nouveau membre intervenant dans les conditions prévues à
l'alinéa suivant, et au plus tard à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande.
En cas de vacance d'un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé, dans
le délai d'un mois, à la nomination d'un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain
renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les fonctions de membre de la commission ne sont pas rémunérées, à l'exception de celles exercées par le
président. Des frais de déplacement et de séjour sont alloués aux membres de la commission convoqués pour
siéger à la commission dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de
l'Etat.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction
publique.
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La commission est saisie par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir de nomination du fonctionnaire
ou de l'autorité ayant recruté l'agent contractuel, établi au vu du résultat de l'enquête mentionnée au IV de
l'article L. 114-1.
Ce rapport contient les motifs d'incompatibilité avec les fonctions exercées résultant de l'enquête ainsi que la
proposition motivée de l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. Lorsqu'elle propose une radiation des cadres
ou un licenciement, elle justifie de l'impossibilité de mettre en œuvre une autre mesure ou de l'incompatibilité
du comportement de l'agent avec l'exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu'il fait peser
sur la sécurité publique. Le rapport, qui est accompagné de tous éléments au soutien de cette proposition sans
pouvoir contenir des actes ou des documents faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense
nationale, est communiqué à l'agent en cause par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette
communication l'informe de la possibilité de consulter son dossier administratif, en présence éventuelle de son
ou ses défenseurs.
L'agent peut adresser à la commission des observations écrites, dans un délai de quinze jours à compter de la
réception de ces documents. Ce délai peut être prolongé, à la demande de l'agent ou de son ou ses défenseurs,
dans la limite de quinze jours supplémentaires.
Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur, choisi parmi les magistrats de l'ordre
administratif ou judiciaire et les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A.
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La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont
adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès
réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éléments qui lui sont annexés.
L'agent en cause est convoqué quinze jours au moins avant la date de réunion, par tout moyen permettant d'en
établir la date de réception. Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, qui sont mis
à la charge de l'administration dont il relève.
Chapitre IV : Enquêtes administratives