TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
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b) Administrateur des systèmes d'information liés à l'exploitation du réseau ferroviaire ou guidé ;
c) Concepteur des systèmes de contrôle et de commande des installations ferroviaires ou guidées ;
d) Conducteur de véhicule de transport public collectif de personnes par voie ferrée, guidée ou routière ;
e) Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens ;
f) Personnel embarqué à bord des navires à passagers, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à
la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, titulaires
des titres de sûreté maritime ;
g) Agent d'une compagnie exploitant des navires à passagers, au sens du décret du 30 août 1984 précité, agréé
au titre du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ;
h) Membres d'équipage de bateaux de transport par voies de navigation intérieure ;
2° Salariés des entreprises de transport de marchandises dangereuses soumises à l'obligation d'adopter un plan
de sûreté :
a) Conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 de l'accord
européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ;
b) Conducteur de train de fret transportant des marchandises définies au point 1.10.3.1 du règlement concernant
le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses annexé à la convention relative aux
transports internationaux ferroviaires, ainsi que les fonctions de planification opérationnelle de ces transports,
et d'examen visuel prévu au point 1.4.2.2.1 de ce règlement ;
c) Membres d'équipage de bateaux transportant par voies de navigation intérieure des marchandises définies
au 1.10.3.1 de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures ;
3° Personnels embarqués à bord des navires titulaires des titres de sûreté maritime transportant des
marchandises dangereuses énumérées ci-après :
a) Hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l'Annexe I de la Convention internationale
de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif
et telle qu'amendée ;
b) Substances liquides nocives et dangereuses transportées en vrac, énumérées aux chapitres 17 et 18 du
Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits
chimiques dangereux en vrac et produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires
appropriées ont été prescrites par l'Administration et les administrations portuaires intéressées conformément
au paragraphe 1.1.6 de ce recueil ;
c) Gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles relatives à la construction et à
l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, et produits pour le transport desquels des
conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l'administration et les administrations portuaires
intéressées conformément au paragraphe 1.1.6.1 de ce recueil ;
d) Marchandises dangereuses transportées en colis définies au 1.4.3.1. du code maritime international des
marchandises dangereuses.
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I. – L'employeur peut demander par écrit au ministre de l'intérieur, avant le recrutement ou l'affectation d'une
personne sur un emploi correspondant à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7, de faire procéder
à une enquête destinée à vérifier que son comportement n'est pas incompatible avec l'exercice des missions
envisagées au regard du critère prévu au cinquième alinéa de l'article L. 114-2.
Cette demande est formulée par le chef d'entreprise ou son délégataire spécialement habilité et désigné à cette
fin.
La demande comprend :
1° L'identité de la personne dont le recrutement ou l'affectation est envisagé, sa nationalité, ses date et lieu
de naissance et son domicile ;
2° La description de l'emploi pour lequel le recrutement ou l'affectation est envisagé.
L'employeur informe par écrit la personne susceptible d'être recrutée ou affectée sur un emploi correspondant
à l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 114-7 qu'elle peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête
administrative conformément aux dispositions de l'article L. 114-2.
Chapitre IV : Enquêtes administratives