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R. 114-6

Code de la sécurité intérieure

8° Fabrication, transformation et mise à disposition des tiers, à titre onéreux ou gratuit, de substances
susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,
mentionnées à l'article 1 de la loi n° 96-542 du 19 juin 1996 relative au contrôle de la fabrication et du commerce
de certaines substances susceptibles d'être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances
psychotropes ;
9° Exercice d'une activité nucléaire en application de l'article L. 1333-8 ou de l'article L. 1333-9 du code de la
santé publique ou accès à certaines catégories de sources de rayonnements ionisants, convoyage de ces sources
ou accès aux informations portant sur les moyens et mesures de protection mise en œuvre contre les actes de
malveillance, en application de l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.
R. 114-6
Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de
ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant
de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à
l'exception des fichiers d'identification.
Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de
l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L.
112-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant.
Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du présent code le
concernant, l'intéressé est également informé qu'il peut, dans ce cadre, faire l'objet d'une enquête administrative
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.

Section 2 : Conséquences des enquêtes administratives en application du IV de l'article L. 114-1
R. 114-6-1
L'organisme paritaire mentionné au IV de l'article L. 114-1 et ci-après appelé "commission" est consulté :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par
l'administration qui emploie le fonctionnaire à l'égard duquel elle envisage de prendre une décision de mutation
dans l'intérêt du service ou de radiation des cadres en application de ces mêmes articles ;
2° Pour les agents contractuels de droit public régis par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article
7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
occupant des emplois ou des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2, par l'employeur d'un agent contractuel
à l'égard duquel il envisage de prononcer le licenciement en application de ces mêmes articles.
R. 114-6-2
La commission est présidée par un conseiller d'Etat désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat, ou par son suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La commission comprend en nombre égal :
1° Des membres, représentants du personnel, nommés sur proposition de chacune des organisations syndicales
de fonctionnaires appelées à siéger au sein du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à raison d'un
siège pour chacune de celles-ci. Leur nombre ne peut pas être inférieur à quatre. Dans l'hypothèse où le nombre
d'organisations syndicales appelées à siéger au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est inférieur
à quatre, les sièges restant à pourvoir sont attribués aux organisations les plus représentatives.
Les membres désignés par les organisations syndicales doivent, au moment de leur désignation, être membres
du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en
compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et exercer ou avoir exercé
un des emplois ou l'une des fonctions mentionnés à l'article R. 114-2.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
Chapitre IV : Enquêtes administratives

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