TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

R. 114-4

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a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions
prévues à l'article L. 323-3 ;
b) (Abrogé) ;
c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;
d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;
e) De faire courir des lévriers de course ;
f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;
g) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs ;
2° Agrément :
a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes
employées dans les salles de jeux des casinos ;
b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des
appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;
c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la
centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;
d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;
e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;
f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article
L. 321-3 et ne comprenant que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.
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Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations d'accès aux lieux suivants
protégés en raison de l'activité qui s'y exerce :
1° Zones militaires ou placées sous le contrôle de l'autorité militaire ;
2° Zones protégées intéressant la défense nationale mentionnées à l'article 413-7 du code pénal ;
3° Etablissements, installations ou ouvrages d'importance vitale, mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2
du code de la défense ;
4° Zones non librement accessibles des aérodromes, aux zones d'accès restreint, délimitées à l'intérieur
des zones portuaires de sûreté et aux installations à usage aéronautique ou d'assistance météorologique
mentionnées à l'article L. 6332-1 du code des transports ;
5° Lieux de préparation, de traitement, de conditionnement et de stockage des expéditions de fret et de colis
postaux ainsi que des biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs, au sein des entreprises ou
organismes agréés au sens des articles L. 6342-1 et L. 6343-1 du code des transports ;
6° Etablissements pénitentiaires, pour les personnes autres que les conseils des détenus.
R. 114-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants
relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique :
1° Acquisition, détention, fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert et transit
de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; utilisation, exploitation,
exportation et transit de matériels de guerre et matériels assimilés ; transfert de produits liés à la défense et de
matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense ;
2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ;
3° Production, importation, exportation, commerce, emploi, transport et conservation des poudres et substances
explosives ;
4° Elaboration, détention, transfert, utilisation, importation, exportation et transport de matières nucléaires ;
5° Fabrication, importation, détention, exposition, offre, location ou vente d'appareils mentionnés à l'article
226-3 du code pénal ;
6° Création d'un aérodrome ou d'une hélisurface privés ou utilisation d'une hélisurface, d'une hydrosurface ou
d'une bande d'envol occasionnelle ;
7° Prise de vue aérienne au titre d'une des procédures prévues à l'article D. 133-10 du code de l'aviation civile ;
Chapitre IV : Enquêtes administratives

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