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R. 114-3

Code de la sécurité intérieure

3° Recrutement ou nomination et affectation :
a) Des préfets et sous-préfets ;
b) Des ambassadeurs et consuls ;
c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;
d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;
e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;
f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article
L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article
230-6 du code de procédure pénale ;
g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;
h) Des agents des douanes ;
i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;
j) Des militaires ;
k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;
l) Des agents de surveillance de Paris ;
m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;
n) Des agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
4° Agrément :
a) Des agents de police municipale ;
b) Des gardes champêtres ;
c) Des agents de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique ;
d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L.
130-4 du code de la route ;
e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique
et soumis à péage ;
f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;
g) Des gardes particuliers ;
h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de
transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou une activité de recherches
privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette
activité ;
i) Des agents de surveillance et gardiennage et des agents du service d'ordre des manifestations sportives,
récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application des articles L. 613-2
et L. 613-3 du présent code ;
j) Des agents de sûreté désignés pour procéder aux contrôles et visites mentionnés à l'article L. 6342-4 du code
des transports ;
k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;
l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des
contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;
m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation
mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des
équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;
n) Des personnels de la sûreté portuaire énumérés à l'article R. 5332-55 du code des transports ;
o) Des agents de sûreté de compagnie et de navire mentionnés dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif
à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale
des navires.
R. 114-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois
privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :
1° Autorisation :
a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;
Chapitre IV : Enquêtes administratives

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