TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
R. 114-1
p.195
Chapitre IV : Enquêtes administratives
Section 1 : Enquêtes administratives en application de l'article L. 114-1
R. 114-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
La liste des décisions pouvant donner lieu, en application de l'article L. 114-1, à des enquêtes administratives
est fixée aux articles R. 114-2 à R. 114-5.
R. 114-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois
publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés
relevant du domaine de la sécurité ou de la défense :
1° Autorisation ou habilitation :
a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense
nationale ;
b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense
nationale ;
c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage,
de transport de fonds, de protection physique des personnes ou de vidéoprotection ou à une activité de
recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;
d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie
autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;
e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en
œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;
f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;
g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;
h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre
IV du livre II ;
i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes
placées sous surveillance électronique ;
j) Des agents de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet appelés
à participer à la mise en œuvre des missions de la commission de protection des droits ;
k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre
chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des
postes et des communications électroniques ;
l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2
du code de la défense ;
m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015
relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins
de la sécurité des systèmes d'information ;
n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la
qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité
des systèmes d'information ;
o) Des personnes physiques exerçant les fonctions de dirigeant ou de gérant d'un prestataire de formation aux
activités privées de sécurité.
2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges
de proximité ;
Chapitre IV : Enquêtes administratives