p.194
R. 113-1
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET
ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
Chapitre Ier : Sécurité publique
Chapitre II : Sécurité civile
Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure
R. 113-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches
prévue à l'article L. 113-1 comporte :
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration
par les fonctionnaires ;
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil
de solidarité, enfants et ascendants directs.
R. 113-2
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat,
d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.
Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure