TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L. 881-1

p.191

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à
l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux
articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4 et L. 852-1 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
L. 881-1
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de
renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées
aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.
L. 881-2
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4,
aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques
ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent
livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de
communiquer des renseignements erronés.

TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et
à La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

L. 895-1
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Select target paragraph3