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L. 871-2
Code de la sécurité intérieure
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi
que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.
L. 871-2
Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale
peuvent requérir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications
électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents
qui leur sont nécessaires pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de
leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal.
Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent article sont tenues de répondre,
dans les meilleurs délais, aux demandes formulées.
L. 871-3
Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications
électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant
public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs
de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer
l'application, dans le respect du secret de la défense nationale, des dispositions du présent livre et de la
section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.
L. 871-4
Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des
communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique sont tenus d'autoriser, à des fins de
contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de
ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil de renseignement autorisées en
application du titre V du présent livre.
Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait
à ces opérations.
L. 871-5
Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques
et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux
juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure
pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont
dévolues par le présent livre.
L. 871-6
Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement
mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 et L. 852-1 dans les locaux et installations des services ou
organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des
exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications ne peuvent être effectuées que sur
ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés
de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.
L. 871-7
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES