TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
L. 863-1
p.189
Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les
conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal.
Chapitre III : De l'information des services de renseignement
L. 863-1
Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement
désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement
responsables :
1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2,
avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article
L. 811-3 ;
2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent
article ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant
directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.
Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an
d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
L. 863-2
Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 et les services désignés par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent partager toutes les informations utiles à l'accomplissement
de leurs missions définies au titre Ier du présent livre.
Les autorités administratives mentionnées à l'article 1 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005
relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administratives peuvent transmettre aux services mentionnés au premier alinéa du présent article, de leur
propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l'accomplissement des missions de
ces derniers.
Les modalités et les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS
ET PRESTATAIRES DE SERVICES
L. 871-1
Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction
de confidentialité sont tenues de remettre dans un délai de soixante-douze heures aux agents autorisés dans
les conditions prévues à l'article L. 821-4, sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des
données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander
aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre dans un délai de soixante-douze
heures ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES